ACCIDENT
L'événement ou le fait dommageable qui présente les caractères imprévisible, soudain et extérieur.
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Un accident de la circulation, également appelé accident de la route ou accident sur la voie publique (AVP), est un accident qui a lieu sur le réseau routier (voie publique ou propriété privée) entre un véhicule terrestre à moteur (automobile, moto, tracteur etc.), en mouvement ou à l’arrêt, et toute autre chose ou personne et qui engendre des blessures humaines et/ou des dégâts matériels.
ACCIDENT DE TRAVAIL
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout salarié ou personne travaillant pour un plusieurs employeurs.
AGGRAVATION
L’aggravation du préjudice corporel consiste soit dans une augmentation du taux d’incapacité, soit dans des modifications des conditions d’existence. Il s’agit de l’existence d’un préjudice nouveau, lequel n’a fait l’objet d’aucune évaluation et indemnisation et dont on peut démontrer un lien direct et certain avec l’accident ou l’agression d’origine.
AFFECTION IATROGENE
Effets indésirables d’un acte médical ou d’un traitement médical visant à améliorer l’état de santé du patient.
AIPP
L’AIPP, ou Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique, est un terme juridique utilisé pour désigner le préjudice subi par une personne à la suite d’un accident ou d’une maladie, affectant sa santé physique ou mentale.
ALEA THERAPEUTIQUE
L’aléa thérapeutique est défini comme un risque accidentel inhérent à l’acte médical, survenant sans faute de la part du praticien, et pouvant entraîner des conséquences indésirables pour le patient. Ce concept englobe les accidents médicaux, les affections iatrogènes, et les infections nosocomiales.
Sous certaines conditions de gravité, celui-ci peut être indemnisé par la solidarité nationale.
Sous certaines conditions de gravité, celui-ci peut être indemnisé par la solidarité nationale.
CONSOLIDATION
La consolidation de la victime s'entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. La date de consolidation est généralement définie comme "le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique".
COUP DU LAPIN
L'expression “coup du lapin” est employée pour désigner un traumatisme cervical, qui survient le plus souvent lors d'un accident de voiture, typiquement un changement brutal de vitesse ou un choc arrière. La tête vacille, ce qui peut endommager les vertèbres, les muscles, et d'autres éléments du cou.
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
DOMMAGE CORPOREL
Atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne. Il est objectivement constatable et indépendant du droit.
EXCLUSION DE GARANTIE
L’exclusion de garantie est une clause contractuelle empêchant l’assuré de réclamer une indemnisation pour certains sinistres. Il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une absence de prise en charge.
GUERISON
La guérison est le moment où la personne blessée recouvre sa capacité physiologique antérieure à l’accident ; il ne subsiste aucune incapacité permanente suite à l’accident.
INCIDENCE PROFESSIONNELLE
L’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Ce poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Il inclut enfin la perte de la possibilité, dont la victime jouissait avant l’accident, de revenir sur le marché du travail.
Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Ce poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Il inclut enfin la perte de la possibilité, dont la victime jouissait avant l’accident, de revenir sur le marché du travail.
INFECTION NOSOCOMIALE
Les infections nosocomiales sont les infections contractées au cours d’un séjour dans un établissement de santé (hôpital, clinique…). Elle est aussi appelée infection associée aux soins. Ceci veut dire que ces infections sont absentes au moment de l’admission du patient dans l’établissement. Cependant, si l’état infectieux du patient à l’admission est inconnu, l’infection est généralement considérée comme nosocomiale si elle apparaît après 48 heures d’hospitalisation. Si elle apparaît avant un tel délai, on considère en général qu’elle était en incubation lors de l’entrée dans l’établissement.
PREJUDICE
Atteinte aux droits subjectifs, patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, nécessitant réparation si un tiers en est responsable. Le préjudice traduit le passage du dommage (fait) à la réparation (droit).
PREJUDICE D’AGREMENT
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
PREJUDICE D’ETABLISSEMENT
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
PREJUDICE SEXUEL
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
SEQUELLES
Une séquelle est un trouble physique ou psychologique (symptôme, trace, stigmate, lésion ou handicap), invalidant ou non et qui persiste après un dommage corporel.
SOUFFRANCES ENDUREES
Il s’agit de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Elles s’évaluent sur une échelle de 0 à 7.